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Vente liée de matériel et logiciels : supériorité confirmée de l'argument de vente forcée
Samsung et Auchan : deux jugements rendus récemment confirment que la "vente forcée" est la qualification la plus efficace pour lutter contre le paiement de logiciels non souhaités. Dans la même veine, la Cour de cassation vient de casser un arrêt rendu en appel dans l'affaire UFC-Que Choisir / Hewlett Packard qui s'appuyait, de façon bancale, sur un argument juridiquement moins fort. Espérons que le renvoi sera l'occasion pour l'UFC-Que Choisir de réorienter juridiquement sa démarche en usant des arguments robustes. Ceux retenus dans des jugements rendus depuis plusieurs mois dans des juridictions de proximité sont fondés sur le droit européen et sa transcription et ont été obtenus par un connaisseur des questions informatiques. C'est bien le moins face à une société défenderesse dont c'est le métier.
36 & 37
Voir
la jurisprudence
Samsung et AuchanDeux particuliers avaient été forcés de payer des logiciels pour acquérir le matériel informatique de leur choix. Victoire pour chacun d'eux. Cela porte à 37 le nombre d'affaires similaires jugées par les juridictions de proximités. À Caen, Madame Simone Z a attaqué le constructeur, Samsung. Le juge a rappelé que les logiciels ne sont que des options et a appliqué l'article L. 122-3 du code de la consommation (vente forcée). Monsieur Z, quoiqu'ayant également acquis une machine de marque Samsung, a attaqué le vendeur, Auchan. De façon étonnante, le juge a prononcé la condamnation du professionnel sur le fondement de la vente liée alors que l'argument principal du demandeur portait sur la vente forcée. Une lecture attentive du jugement (lire le commentaire de Me Frédéric Cuif, conseil du demandeur dans cette affaire également) montre que l'argumentation du juge sur la vente liée effectuée par le vendeur permet au passage de justifier la qualification de vente forcée qu'il a pourtant écartée ! Ces deux affaires démontrent une fois encore (lire les commentaires sur certaines des affaires précédentes) que l'argumentation sur la vente forcée (article L. 122-3) est plus robuste (pratique déloyale en toutes circonstances) que celle sur la vente liée (L. 122-1) qui requiert désormais un examen au cas par cas des circonstances de la vente. Cassation du 12 juillet 2012Une autre affaire récente démontre, en creux cette fois, la robustesse de l'argument de vente forcée. L'UFC-Que Choisir a été en pointe dans les actions en justice concernant l'obligation pour le consommateur de payer des licences logicielles non souhaitées lors de l'achat d'un matériel informatique. Convaincue par l'AFUL qui dénonçait cette situation depuis 1998, elle a lancé en 2006 une triple action, notamment contre Hewlett Packard. Rappelons que l'UFC-Que Choisir avait fondé ses démarches sur la prohibition de la vente liée (article L. 122-1 dans sa rédaction de l'époque). Après quelques succès ou demi-succès, par exemple dans l'affaire UFC / Darty où elle obtenait, en juin 2008, un affichage détaillé des prix, elle a obtenu d'autres jugements moins tranchés. Dans l'affaire UFC/HP, le jugement de première instance, en 2009, avait fait apparaître que la législation européenne, en l'espèce la directive 2005/29/CE et ses conséquences sur l'usage de l'article L. 122-1, aurait dû constituer le coeur des débats. Un premier virage avait été pris devant la Cour d'appel de Versailles, et la décision du 5 mai 2011 était un bon arrêt. La cour argumentait que la pratique commerciale de HP sur son site destiné aux particuliers constituait une pratique trompeuse au sens de la directive 2005/29/CE et qu'ainsi la vente liée correspondante devait être interdite au sens de l'article L. 122-1. Cependant, l'argumentation avait une faille, relevée par la Cour de cassation (12 juillet 2012). En effet, l'argument de la défenderesse concernant son site dédié aux professionnels, prétendûment ouvert aux particuliers, n'avait pas été contré. Or, comme le montre avec brio Marc Rees, de PC INpact, l'ouverture du site aux particuliers est toute relative. Au-delà de cette négligence qui entraîne aujourd'hui la cassation (commentée également par Me Cuif), l'argumentation en appel se cantonnait à des qualifications de pratiques commerciales devant être examinées au cas par cas, laissant au juge une large interprétation. Il était pourtant possible de faire bien mieux. C'est ce qui a été fait récemment devant différentes juridictions de proximité. Après quelques décisions s'appuyant à la fois sur l'article L. 122-1 et sur la directive 2005/29/CE (ACER à Aix en Provence et MSI à Lagny sur Marne), plusieurs décisions (Lenovo à Aix en Provence, Samsung à Saint-Denis) ont été rendues sur le fondement de la "vente forcée", pratique commerciale déloyale "en toutes circonstances" (alinéa 29 de l'annexe 1 de la directive, et article L. 122-3 du code de la consommation). Les décisions contre Samsung et Auchan évoquées plus haut n'en sont que la confirmation. Réorientation pour l'UFC-Que Choisir ?Le jugement en appel cassé, les parties sont renvoyées devant la Cour d'appel de Paris. Espérons que le renvoi sera l'occasion pour l'UFC-Que Choisir de réorienter juridiquement sa démarche en usant d'arguments dont la robustesse a été démontrée : ceux concernant les pratiques commerciales déloyales "en toutes circonstances". Ils ont été retenus dans des jugements rendus depuis plusieurs mois dans des juridictions de proximité, obtenus par un fin connaisseur des questions informatiques. C'est bien le moins face à une société défenderesse dont c'est le métier. Pour aller plus loin :
À propos de l'AFUL (http://aful.org/)Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres, l'AFUL a pour principal objectif de promouvoir les logiciels libres ainsi que l'utilisation des standards ouverts. Ses membres, utilisateurs, professionnels du logiciel libre, entreprises ainsi que d'autres associations, sont issus d'une dizaine de pays ou de régions francophones (France, Belgique, Suisse, Afrique francophone, Québec). Interlocuteur de nombreux médias, l'AFUL est présente sur nombre de salons, conférences et rencontres. Elle agit notamment activement contre la vente liée (site Non aux Racketiciels, comparatif bons-vendeurs-ordinateurs.info et bons-constructeurs-ordinateurs.info), pour l'interopérabilité (membre de l'AFNOR, participation aux référentiels d'interopérabilité et d'accessibilité de la DGME, site formats-ouverts.org, etc.), intervient sur les problématiques du droit d'auteur ainsi que pour la promotion de l'utilisation de logiciels et ressources pédagogiques libres pour l'éducation entendue au sens large. Contacts presse :
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