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ArgumentaireDetaxe
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(Tentative de ménage et de listage, listation, listement, listitude, des
arguments en faveur de la détaxe)
Arguments pour justifier la détaxe
- Ce ne sont pas les logiciels qui sont vendus mais des licences d'utilisation,
c'est-à-dire l'autorisation de les utiliser. Les licences sont définies comme
prestations de services (ou offres de service) par :
- le plan comptable (les licences de moins de 500� sont amortissables sur 1
an),
- le fait que les licences soient soumises à des contrats,
- le fait que les logiciels ne nous appartiennent pas comme le prouve
l'interdiction de revendre seule une licence OEM ;
- le matériel informatique est un bien, amortissable sur 3 ans d'après le plan
comptable ;
- l'article L122-2 du Code de la Consommation interdit explicitement de lier la
vente d'un bien à celle d'un service.
- Comme précisé précédemment, les entreprises qui le souhaitent doivent pouvoir
amortir les licences sur 1 an et non sur 3 comme le matériel. Elles doivent
donc disposer des différents prix sur la facture ;
- l'affichage séparé des prix est également obligatoire dans les magasins, de
part l'interdiction de la vente liée et du devoir d'information du vendeur
(article L111-1 et L113-3 du Code de la Consommation).
- Les contrats ne sont quasiment jamais pas disponibles sur le lieu de vente et
jamais sur le site internet dans le cas de vente par correspondance ce qui
est illégal (article L111-1 du Code de la Consommation);
- les vendeurs doivent remettre un exemplaire de leur contrat à la demande
(article L113-3 et ?L113? du Code de la Consommation), hors même par lettre
recommandée avec accusé de réception, il est impossible de les obtenir (testé
auprès de Dell, les seuls contrats obtenus sans achat l'ont été par
l'intermédiaire de la DDCCRF);
- Normalement, le payement signifie l'acceptation des contrats, le vendeur
essaye donc de nous forcer la main.
- L'article R121-8 du Code de la Consommation limite à 5 euros plus 1 % du prix
net si celui-ci est supérieur à 80€, avec un maximum de 60€, ce qui donnerait
un prix de 20€ pour l'ensemble des logiciels sur un ordinateur coûtant 1500€
;
- ces produits sont par ailleurs en vente séparément pour un coût bien
supérieur (souvent entre 250 et 300€ pour l'ensemble des logiciels);
- ceci prouverait que le constructeur achète les licences à des prix
anti-concurrentiels auprès des éditeurs.
- Que ces logiciels ne représente aucun intêret pour le consommateur :
- Les licences de ces logiciels expirent à la modification du matériel. Or, du
fait de la nature de l'informatique actuelle, il convient de considèrer que
ces licences pourraient n'être utilisable que deux ans au maximum avant qu'un
changement matériel n'intervienne. Les licences non préinstallées ne sont pas
bridées de cette manière et sont rétrocessibles. (cf licences)
- Que si intêret il existe pour le consommateur, que l'on démontre quel intêret
il existe à acheter une suite bureautique bas de gamme et d'autres logiciels
inutiles.
- Que pour qu'il existe un intêret, il faut que le prix accordé pour ces mêmes
logiciels préinstallés soit très avantageaux par rapport au prix au détail.
Or, le prix détaillé de ces produits et du matériel brut n'étant pas
communiqué, il est impossible de le vérifier.
- En tant que consommateur je n'ai aucun intérêt à subir cette pratique
commerciale douteuse et être forcé de souscrire des droits d'utilisation,
après vente, auprès des différents partenaires que ce constructeur aura
choisi. Dans mon intêret, je préfère acheter des licences pérennes et
rétrocessibles.
Il faut faire le ménage et renvoyer les articles concernant le remboursement
sur "ArgumentaireRemboursement" Ne garder ici que ce qui concerne la vente liée
francois
- Les constructeurs semblent se protèger via l'autocollant apposé sur le
système, en specifiant que le matériel est destiné à un fonctionnement avec
windows et n'est pas concu pour un autre OS : Soit il faut leur opposer de
démontrer que le matériel ne fonctionne pas sous un autre OS, ou bien leur
opposer de démontrer qu'un traitement de texte, logiciel dvd, etc ... est
aussi indispensable au fonctionnement de la machine, ou encore leur opposer
le fait que vous préférez votre licence windows pleine et que vous refusez la
licence "jetable" OEM, versions OEM qui sont d'ailleurs fournies sans
support, que les logiciels installés ne vous permettent pas d'utiliser le
disque-dur de la manière que vous le souhaitez, et au mieux les 4.
- Qu'il sagit d'une tromperie sur la marchandise étant donné que les logiciels
sont OEM et annoncés sans distinction par rapport aux produits standards.
- Que chez HP, leur slogan "HP recommande windows xxx" est en fait "HP impose
windows xxx" (utilisable aussi pour une communication dans les médias)
- Concernant les contrats OEM, rédigés dans une langue étrangère et faisant
l'objet d'un vente, il peuvent normalement être annulés :
Selon le code de la consommation :
Art. L.133-2, article 3 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 - Les clauses
des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux
non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et
compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus
favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est
toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de
l'article L.421-6.
Sur le manque d'affichage des prix, mais surtout le refus de communication du
texte de la licence implicite :
CC Art. L.113-3: Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services
doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre
procédé approprié, **informer le consommateur sur les prix, les limitations
éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions
particulières de la vente**, selon des modalités fixées par arrêtés du
ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de
la consommation.
CC Art L111-1: Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de
services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en
mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Visant les arguments selon les logiciels sont "offerts", l'article R121-8
suivant du code de la consommation est opposable :
(Décret nº 97-298 du 27 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
(Décret nº 2001-95 du 2 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième
alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente
net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant
l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini
ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 %
du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.
Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes
taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et
franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCONSO=R121-8
(ya des fautes mais il est tard) Je constate que nombre de personnes donnent
suite à l'idée que j'avais initialement lancée et qui consistait à impliquer
les distributeurs. Néanmoins, je trouve que les courriers proposés sont un peu
légers et risquent de se retrouver dans une impasse comme tout courrier de
particulier, faute d'argumentation. J'ai donc finalement pris la plume et je
soumet, par cette heure très tardive, ce texte à vos commenaires. Il se destine
aux directeurs des ventes des grands distributeurs, responsables directs des
étiquetages et produits mis en rayons dans leur succursales. (et qui sont donc
les réels passeurs de commande). Il devra nécessairement être cosigné par les
associations concernées. Sur ce, dodo :)
Lettre destinée aux revendeurs :
Madame, Monsieur le directeur des ventes,
Ce courrier concerne les matériels informatiques en vente sous vos enseignes,
notamment les ordinateurs fixes et portables.
Etant donné les enquêtes actuellement menées par la commission Européenne
concernant les pratiques commerciales de Microsoft Corporation dont vous vendez
actuellement directement ou indirectement les produits. Etant donné les
différentes actions en justice envisagées par de nombreuses associations de
consommateurs, dont (A CITER) et autres groupements de consommateurs lésés.
Etant donné la dénonciation dans les médias des pratiques dénoncées ci après.
Etant donné les plaintes, portées à notre conaissance, de certains de vos
clients et déposées auprès des directions régionales de la concurrence et de la
répréssion des fraudes concernant les pratiques dénoncées dans les paragraphes
suivants.
Comment justifiez-vous le fait que :
- Vous persistez à pratiquer, en connaissance de cause, la vente liée définie à
l'article L.122-1 du code de la consommation, et consolidée par les articles
85 et 86 du traité de la communauté Européenne régulant la concurrence.
- Vous ne respectez pas vos obligations légales définies aux articles L.111-1
et L.113-3 du code de la consommation, en ne communiquant pas les différents
textes des licences des logiciels, et supposées par la suite (à tort)
implicitement acceptées lors de l'achat du matériel. Il est à noter que c'est
également le cas lors d'une demande expresse du consommateur: Un refus allant
à l'encontre de l'article L.134-1 du même code.
- Vous ne pratiquez ni l'affichage détaillé des produits et/ou ni l'affichage
détaillé du prix des logiciels vendus comme vous l'oblige dans ce cas
l'article 7 de l'arrêté interministériel du 3 Décembre 1987.
- Vous omettez de préciser que les logiciels fournis sont en licence OEM et non
standard, et que par nature ne sont donc pas équivalents aux produits vendus
au détail. Ces produits OEM impliquent une révocation quasi inévitable de la
licence en cas de changement de machine, voire de mise à jour et sont dans
certains cas bridés et dans la quasi généralité fournis sans support (CD ou
papier). Ceci vous rendant coupable de tromperie sur la marchandise et de
publicité mensongère.
Que vous, et c'est tout à votre honneur, êtes pourtant soucieux de respecter
cette législation lorsqu'il s'agit de la vente de téléphones portables et de
leur forfaits, de packs lecteurs DVD avec films, d'ensembles home-cinema, et
bien d'autres produits encore. Afin éviter d'inutiles multiples échanges de
courriers, permettez que je réfute à l'avance certains arguments couramment
avancés par certaines directions locales de votre enseigne lorsqu'un client
fait la réclamation.
- Les logiciels fournis ne sont en aucun cas gratuit. Les versions OEM se
trouvent en vente au détail dans certains magasins et leur prix empêche toute
gratuité. Dans le cas contraire, ce serait une infraction notamment selon les
articles L.121-35 et R.121-8 du code de la consommation régulant les ventes
avec prime.
- Que pour les raisons citées précédemment, l'ordinateur portable
et logiciels ne constituent pas un tout indissociable.
- Les systèmes d'exploitation Microsoft ne sont nullement nécessaires au
fonctionnement des machines. Dans le cas contraire, je vous ferais remarquer
que le consommateur peut déjà posséder une licence du même système
d'exploitation qu'il souhaite faire appliquer sur le matériel, et peut
vouloir utiliser un autre système d'exploitation sur ce matériel. De plus,
rien ne peut justifier de fournir un traitement de texte, suite bureautique,
antivirus, jeu ou tout autre logiciel. (article L.122-1 du code de la
consommation)
- Que les textes des licences OEM concernant notamment les systèmes
d'exploitation Microsoft vous engagent explicitement à les rembourser si
le consommateur en refuse les termes.
- Que certaines licences OEM fournies sont en langue étrangère, auxquelles est
opposable l' article L.133-2 du code de la consommation (loi du 04 août
1994 suivie du décret d'application n°95-240 du 3 mars 1995), spécifiant
notamment que "Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux
consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées
de façon claire et compréhensible".
- Qu'à l'appui des plaintes de consommateurs, vous ne pouvez être considéré
comme ignorer toutes ou partie de ces pratiques.
- Que pour la même raisons que précédemment, et en tant que professionnel,
vous vous rendez complice dans la pérennisation de
ces pratiques et ne pouvez rejeter la cause sur les constructeurs.
Comment donc, Madame, Monsieur, comptez-vous remédier à ce problème ? Quelles
mesures concrètes envisagez-vous pour rétablir le droit du consommateur ? Nous
pouvons vous suggérer: - de part votre volume de ventes, de faire pression sur
vos fournisseurs afin de permettre l'achat de ces mêmes matériel avec ou sans
logiciels. - le cas échéant, d'effectuer le retrait total ou partiel des
produits incriminés et de sélectionner d'autres fournisseurs respectant la
législation Française. - de modifier l'affichage existant en indiquant
clairement le type de licence (OEM), le prix détaillé et de fournir les textes
des licences lors de la conclusion de l'achat, conformément à la
réglementation. - d'agir promptement: Nos différentes communications, y compris
dans des quotidiens nationaux, grossissent notre liste de consommateurs
souhaitant faire valoir leurs droits sur ce sujet.
Je tiens aussi à préciser que la correspondance établie par ce courrier n'est
en rien confidentielle et que les réponses (ou non réponses) produits pourront
être sujettes à communication auprès de différents médias, ou produites comme
preuves auprès des tribunaux saisis par les intéressés cités au début de ce
document. Votre réponse tiendra donc d'un position officielle auprès des
différents plaignants.
Bien cordialement,
(SIGNATURES ,etc)
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