Proposition d'amendement

Projet de loi

Droit d'auteur

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

F rect.

15 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n°26 rect. de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles

présenté par


C  
G  

Associations ADULLACT et AFUL

http://adullact.org/http://aful.org/


ARTICLE 14 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L 335-10 du code de la propriété intellectuelle, en lieu et place du chapitre proposé par l'amendement 267, il est inséré un chapitre VI poursuivant le même objectif, mais ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Prévention des échanges illicites dans le domaine des communications électroniques

« Art L. 336-1. - Les titulaires des droits prévus aux livres I et II et souhaitant contrôler la diffusion ou l'usage des copies de leurs œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes, ou programmes audiovisuels, divulgués sous forme numérisée, dans les limites prévues par le Code de la propriété intellectuelle, doivent associer aux copies divulguées de ces œuvres, également sous forme numérisée, des informations relatives à l'œuvre protégée et ses conditions d'utilisation.

« Ces informations doivent permettre de déterminer la nature de l'œuvre, sa date de divulgation et son identification ; les droits existants, leur titularité et leur date d'échéance ; les conditions et modalités d'utilisation.

« Les informations associées à une copie divulguée de l'œuvre peuvent être complétées par d'autres informations et références utiles à la gestion, l'utilisation et la mise en valeur de l'œuvre ou de l'objet concerné. Toutes ces informations doivent être librement accessibles et peuvent être librement utilisées.

« Le format utilisé pour numériser les informations mentionnées ci-dessus devra répondre aux spécifications d'un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Les standards utilisables à cette fin seront déterminés dans des conditions fixées par décret.


« Art. L. 336-2. - Les éditeurs d'applications logicielles principalement utilisées pour le téléchargement d'œuvres protégées par un droit de propriété littéraire et artistique doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les interfaces graphiques interactives de leurs applications incluent dans leurs fonctionnalités l'affichage des informations mentionnées à l'article L.336-1.


« Art. L. 336-3. - Lorsqu'une application est principalement utilisés pour le téléchargement d'œuvres protégées par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut notamment ordonner à leurs éditeurs de mettre en œuvre toutes mesures destinées à leur mise en conformité avec les dispositions de l'article L.336-2, avec un délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à quatre mois.

« Ces mesures ne peuvent toutefois porter que sur les interfaces graphiques interactives des applications concernées et ne peuvent avoir pour effet de dénaturer ni les caractéristiques essentielles, ni la destination initiale, ni les modalités de développement ou de mise à disposition de ces applications. »

Objet

Tout en poursuivant les mêmes objectifs que l'article 14 quater, cet amendement vise à remplacer la rédaction du nouveau chapitre du code de la propriété intellectuelle, proposé dans cet article, par une nouvelle rédaction plus précise destinée à encadrer les droits et obligations de chacun, et à préserver l'innovation, la concurrence, l'interopérabilité et les usages de toute insécurité juridique.

L'article L. 336-1 a pour objectif de permettre et d'imposer aux titulaires de droits qui souhaitent bénéficier d'une protection mécanisée de leurs droits de mettre effectivement à disposition les informations précisant ces droits. Il n'est pas ici question de subordonner l'existence des droits à une quelconque formalité, mais simplement de remarquer que leur protection effective par des moyens automatiques demande que cette existence soit explicitée.

Nous pensons qu'il est plus pratique d'adjoindre ces informations à l'œuvre concernée, car cela évite le problème technique potentiellement complexe d'avoir à déterminer où se trouve la nomenclature de l'œuvre dans le régistre proposé par l'amendement 26.

Cela nous semble aussi plus simple dans la mesure où cela évite le problème de savoir qui maintient et contrôle le régistre, qui a nécessairement un coût. Il est important, pour rester conforme à l'esprit du droit d'auteur, qui ne prévoit pas de dépot, que la procédure reste sans coût pour les créateurs.

Pour que cela soit effectif, il est nécessaire que la notification de ces droits soit exprimée par des informations adjointes à l'œuvre, dans un format numérisé afin de permettre un traitement automatique, et selon un standard ouvert pour que chacun puisse effectivement les comprendre dans tout contexte, et pour préserver la concurrence et l'interopérabilité entre les diverses applications logicielles qui peuvent avoir à interpréter ou traiter ces informations.

Permettre que ce format soit extensible à d'autres données à un double avantage. D'une part cela peut permettre au législateur d'étendre ultérieurement les usages des informations adjointes. D'autre part, cette standardisation d'informations adjointes peut se révéler d'une grande utilité pour les usagers, et donc populariser le modèle technique et les bénéfices apportés par cette disposition de la loi. Cela peut en outre décourager le téléchargement illicite par la promesse de nouveaux services afférants à l'offre légale.

Il est a noter que ces informations adjointes rentrent dans le cadre des dispositions visées à l'article 10, et sont donc à ce titre protégées comme stipulé dans les articles 13 et 14. Cependant, le fait d'utiliser des standards ouverts garantit une plus grande uniformité des protections offertes, ainsi que la concurrence et l'interopérabilité.

Ce texte parle d'application logicielle, plutôt que de logiciel, pour souligner que cela concerne des ensembles achevés, tels qu'ils sont mis à la disposition d'usagers du public, et non de briques logicielles, de composants destinés à être inclus dans d'autres systèmes et applications. En effet, les professionnels utilisant de tels composants sont pleinement responsables des usages qu'ils en font et ne sauraient faire assumer la responsabilité de ces usages par des tiers fournisseurs de solutions techniques.

En ce qui concerne le public, il doit être également tenu pour responsable de ses actes, mais il est moins informé. Il peut donc être considéré raisonnable de demander qu'il soit informé, dans la limite du faisable, par les outils informatiques mis à sa disposition. Cependant, comme il est essentiel de préserver la neutralité de la technologie vis-à-vis des usages, et de ne pas porter atteinte à la fonctionnalité de composants logiciels dont les usages sont généralement multiples et divers, il est proposé que les mesures à prendre pour informer le public ne puissent être imposées que dans les interfaces graphiques, qui sont précisément utilisées par le public pour interagir avec les systèmes informatiques.

Le délai de quatre mois prévu pour la mise en conformité est motivé par le fait que l'urgence des mesures reste relative, étant donné que le besoin de cette mise en conformité ne peut être constaté que si l'application logicielle est déjà fort répandue. Ce délai permet aussi d'éviter l'utilisation en référé de ce texte comme une arme anti-concurrentielle à un moment précis où elle serait la plus susceptible de faire du tort à un diffuseur de bonne foi.

Enfin, ce texte propose simplement d'avertir l'usager plutôt que de bloquer la transmission des œuvres. Il y a pour cela plusieurs raisons. La première est qu'il est difficile de déterminer mécaniquement si un usage particulier d'une application est licite ou non car, si elle peut déterminer les droits, l'application est par contre incapable de savoir dans quel contexte elle est mise en œuvre, et si la transmission est ou non licite dans ce contexte.

Une deuxième raison est qu'il semble préférable de favoriser des solutions qui sensibilisent le public, et aident les honnêtes gens à rester honnêtes, plutôt que de recourir a priori à la contrainte, et ce d'autant plus que l'éducation du public reste très largement à faire dans ce domaine dont l'importance croit avec le développement de l'Internet et de la numérisation des œuvres.

Une troisième raison est que le filtrage est en fait totalement inefficace contre des agents décidés à le contourner. Les œuvres peuvent facilement être encryptées, même simplement, de façon à ce que les filtres ne puissent reconnaître qu'elles sont porteuses d'information sur des droits protégés.  Rien ne ressemble plus à un document binaire qu'un autre document binaire. Il est bien sûr possible d'étendre les techniques de détections avec de nouveaux filtres reconnaissant certains codages. Malheureusement la variété des codages est sans limite. En outre, pour les usagers, il est infiniment plus rapide (quelques semaines au plus) de changer les techniques d'encodage que, pour l'autorité, de faire ajouter de nouveaux filtres détecteurs aux logiciels de communication utilisés par le public ou de faire cesser l'utilisation des logiciels de communication non conformes (quelques années). En outre, si les œuvres sont diffusées systématiquement avec des encodages destinés à en masquer l'origine, plus personne ne sera informé de la nature des droits associés, ce qui fera perdre le bénéfice de la sensibilisation du public.  Enfin, un accroissement de la circulation de documents encodés ou cryptés serait un maquis inespéré pour tous ceux qui, pour des raisons pouvant être beaucoup plus graves, souhaitent échanger des informations codées sans se faire remarquer sur le réseau.